Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONAM COPIAM JURARE

BONAM COPIAM JURARE

BONAM COPIAM JURARE. Avant l'introduction par la loi Julia du bénéfice de cession de biens [BONORUM CESSIO], au profit du débiteur malheureux et de bonne foi, le droit romain paraît avoir admis quelques adoucissements à la rigueur de l'exécution sur la personne du condamné. D'après un passage de Varron le débiteur qui affirmait par serment sa solvabilité (bonam copiam jurare) obtint, en vertu d'une loi proposée par C. Popilius, sous la dictature de Sylla, d'échapper à la rigueur des voies d'exécution qu'entraînait le NExCM. Mais plusieurs interprètes modernes croient que le texte a été altéré et qu'il s'agit de la loi Petilia ou Poetelia (Papiria) 2, rendue en 441 de Rome, suivant Rudorff, et que les mots Sylla dictatore de Varron sont une leçon altérée ou une interpolation. D'autres lisent dans le texte ejurare au lieu de jurare, ce qui impliquerait au contraire une insolvabilité affirmée par serment 4. La loi Julia municipalis ou tabula Heracleensis mentionne aussi comme frappés d'infamie qui bottant copiant juravit, juraverit. Van Hasselt lit ejuraverit. Mais Rudorff pense qu'il faut respecter le texte et le rattacher à la phrase suivante qui suppose une déclaration antérieure d'insolvabilité 6. G. Hi MBLBT.